8.06. Le membre qui est radié du tableau pour non-paiement d’une cotisation dans les délais fixés, peut reprendre l’exercice de la profession aux conditions suivantes:a) payer les cotisations dues et non payées au moment de sa radiation;
b) payer la cotisation annuelle de même que toute cotisation supplémentaire pour l’année courante.
Toutefois, sur requête reçue sous serment et pour des motifs qui ne dépendent pas de la volonté du requérant, le comité exécutif peut relever ce membre des conditions mentionnées aux paragraphes a et b.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 2, a. 8.06; Décision 82-02-17, a. 1; D. 1341-83, a. 2.